Le prélèvement à la source et ses vices cachés
Abdelkader BERRAMDANE
Publiée le février 24, 2019
Abdelkader BERRAMDANE
Publiée le février 24, 2019
Le premier mois d’exercice du Prélèvement À la Source semble s’être déroulé dans de bonnes conditions pour les entreprises du moins dans sa dimension « impact sur le bulletin de paie ».
Le mérite en revient en grande partie aux entreprises qui ont su se saisir à temps de cette réforme conséquente pour les salariés avec une démarche anticipative par la mise en place de politique de communication à l’égard des collaborateurs, de formation des équipes RH, de sensibilisation des organes des décisions, voire d’implication des représentants du personnel. On ne peut que saluer ce travail essentiel de la part des collecteurs.
Reste que le prélèvement à la source est bien plus que l’application d’un taux d’imposition sur la rémunération du salarié. La gestion des RH ne sachant être un long fleuve tranquille, il s’agit également de s’assurer de la bonne gestion des différentes situations.
L’absence de versement en numéraire semble recevoir de la part de l’Administration un traitement particulier. En effet, d’une part lorsque la rémunération du salarié est constituée uniquement d’avantages en nature, la neutralisation du prélèvement à la source s’impose. Une déclaration spécifique est à réaliser par l’employeur. Pour autant, aucun prélèvement fiscal ne sera exécuté (Fiche DSN-Info 1940). En soi, cette modalité semble logique en ce qu’en l’absence d’assiette de prélèvement en numéraire, l’employeur ne saurait opérer une retenue salariale de nature fiscale et de nature sociale.
S’agissant des cotisations de sécurité sociale, l’article R242-1 de la sécurité sociale exclut tout prélèvement social en cas de versement uniquement en avantages en nature. Reste que si cette situation trouve une réponse relativement au prélèvement à la source, l’Administration conserve un silence relatif lorsque la rémunération pratiquée conduit à ce qui est généralement qualifié de net négatif. Il s’en trouve ainsi, en cas de suspension du contrat de travail mais avec maintien de certains avantages purement financiers au profit du salarié.
A titre d’exemple, la poursuite de la contribution de l’employeur à un régime de protection supplémentaire (protection sociale spécifique, régime individuel de retraite supplémentaire, etc.) génère pour le bénéficiaire du dispositif un avantage financier devant être soumis à l’IRPP. Cet avantage suppose de facto la mise en œuvre du prélèvement à la source. Or, ce mécanisme rencontre ici un obstacle d’ordre technique. Tout comme l’avantage uniquement en nature, l’avantage uniquement en espèces ne permet pas un quelconque prélèvement sur le bulletin de paie du salarié.
L’Administration serait bien inspirée de procéder dans un tel cas à la neutralisation du prélèvement à la source. La rémunération constituée uniquement d’avantage en espèces pourrait alors recevoir le même traitement que l’avantage en nature sans complément de numéraire. La situation fiscale serait alors régularisée l’année suivante au terme de la campagne déclarative.
Par Abdelkader BERRAMBANE (Partner), Palmer Consulting
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
En 2030 la génération Z représentera un tiers de la population active en France . Comment les organisations s'adaptent aux nouvelles valeurs travail ?
Comprendre et réaffirmer un modèle managérial français